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Changement de nom : deux voies possibles

24 janvier 2019

 

Un changement de nom est demandé par voie administrative ou par voie judiciaire.

Cela dépend des motifs qui sous-tendent la demande.

LA VOIE ADMINISTRATIVE:

La voie administrative sera empruntée pour les motifs suivants :

– La personne a fait usage, d’un nom ou d’un prénom non inscrit à l’acte de naissance depuis au moins cinq (5) ans;

– Le nom est d’origine étrangère et s’avère trop difficile à prononcer ou à écrire dans sa forme originale;

– L’utilisation du nom génère un préjudice sérieux ou des souffrances psychologiques

– Le nom prête au ridicule ou est frappé d’infamie (le déshonneur, la honte, l’indignité);

– On a l’intention d’ajouter au nom de famille d’un enfant mineur, le nom de famille de son père ou de sa mère ou une partie de celui-ci, quand il s’agit d’un nom de famille composé.

Le site suivant vous expose bien comment procéder par voie administrative :  http://www.etatcivil.gouv.qc.ca/fr/changement-nom.html

LA VOIE JUDICIAIRE:

La voie judiciaire doit être retenue dans les cas suivants:

–  en cas de changement dans la filiation (par exemple, suite à une adoption).

–  en cas d’abandon par le père ou la mère ou de déchéance de l’autorité parentale.

Le mineur de 14 ans et plus peut présenter lui-même une demande de changement de nom, mais il doit alors aviser le titulaire de l’autorité parentale et le tuteur.

Il peut aussi s’opposer seul à une demande (par exemple, si son parent désire lui faire changer de nom alors qu’il n’est pas en accord avec cette démarche).

UN JURISTE:

Il est recommandé de retenir les services d’un juriste (notaire ou avocat) pour procéder par voie judiciaire. Il logera une demande introductive d’instance auprès de la cour supérieure, conformément au Code de procédure civile du Québec; ainsi, il sera porté attention aux ‘allégués’ (les motifs) dans cette demande et la meilleure preuve possible devra en être faite.

14 ANS OU PLUS:

Dans le cas d’un enfant âgé de moins de 14 ans, c’est l’un de ses parents, ou son tuteur légal, qui peut présenter la demande; cependant si l’enfant est âgé de 14 ans ou plus, il peut lui-même présenter (signer) la demande judiciaire, mais ses parents (ou tuteurs) doivent en être avisés (via un avis de présentation qui accompagnera la demande introductive et leur sera remis bien avant la date de l’audience) et il peut y avoir opposition. C’est pourquoi est-il préférable d’obtenir préalablement le consentement écrit des parents ou tuteurs et de le déposer comme preuve au dossier.

UN CAS PRÉCIS: 

Je traite actuellement un dossier de parents divorcés, dont l’enfant, qui est âgée de 14 ans, porte le nom de son père depuis sa naissance, mais celui-ci l’a abandonnée depuis son divorce d’avec sa mère (il y a plus de 10 ans de cela). En conséquence, elle demande de changer son nom de famille (paternel) pour celui de sa mère. Nonobstant l’abandon du père, j’ai obtenu son consentement écrit (par une déclaration assermentée) et la confirmation qu’il ne s’oppose pas à cette demande (la demande introductive d’instance décrit bien les faits et circonstances entourant l’abandon).

LES MATIÈRES NON CONTENTIEUSES:

Lorsqu’une instance n’est pas contestée, il s’agit d’une procédure non contentieuse qui peut être préparée et présentée par un notaire. En obtenant à l’avance les consentements requis, on s’assure de demeurer dans un contexte non contentieux (sans litige). S’il y a contestation, le notaire devra référer le dossier à un avocat. Le notaire a compétence devant le tribunal pour les matières non contentieuses seulement (changement de nom, adoption, prescription acquisitive d’un immeuble, homologations, divorce à l’amiable, par exemple).

Voilà !

Jean Martel notaire, mba, D.fiscalité, conseiller juridique

 

 

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