La loi de protection du territoire et des activités agricoles du Québec (LPTAAQ) interdit généralement le morcellement de terres agricoles; mais il y a des exceptions, dont la transmission pour cause de décès.
Il peut être utile, voire nécessaire, de prévoir au testament d’un agriculteur, une division physique d’une partie des superficies agricoles, par exemple, si un enfant a érigé sa résidence sur le fonds de terre sous l’article 40 LPTAA (qui permet à un agriculteur d’ériger une résidence pour lui ou ses enfants, sur sa terre, sans permettre toutefois d’aliéner le terrain sous-jacent distinctement; la maison demeure rattachée à la ferme). Comme il est impossible d’obtenir, du vivant, une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) pour vendre le terrain de cette résidence distinctement du fonds de terre, c’est seulement par son testament que l’agriculteur pourrait léguer tel terrain, en particulier, à son enfant; aucune intervention ni permission de la CPTAQ ne serait requise pour le transfert, suite au décès. Il faut tout de même voir à respecter les règlement locaux de zonage.
Attention: une résidence érigée sous l’article 40 LPTAA conservera toujours sa ‘couleur verte’ même si elle est morcelée par testament. En cas de destruction par incendie (ou autrement), il pourrait être impossible pour un nouveau propriétaire non agriculteur de reconstruire. En effet, l’article 40 confère un privilège à des agriculteurs d’abord ! Cela peut même aller jusqu’à l’obligation d’obtenir une autorisation de la commission de protection du territoire agricole pour des modifications ou des rénovations à effectuer. Une personne non agricultrice qui veut acquérir une telle résidence doit bien évaluer les inconvénients potentiels.
Je viens justement de terminer une laborieuse rédaction testamentaire où les deux filles du propriétaire d’une grande terre, se verront, par legs, attribuer à chacune, une moitié d’une ferme, avec les résidences, les bâtiments agricoles etc. Leur père a bien voulu se prêter à l’exercice, en étant bien conscient des problèmes que cela évite. En effet, il aurait été impossible d’arriver à une telle séparation de l’immeuble du vivant de monsieur, à cause de la loi précitée, et il était hors de question pour ses filles de partager cette terre indivisément pour s’associer. Leurs valeurs et buts personnels sont trop différents.
Leur père est relativement avancée en âge et il est important pour ses descendantes de conserver ce patrimoine agricole dans la famille. Le testament prévoit qu’au décès, nonobstant la désignation cadastrale que j’ai écrite au meilleur de ma connaissance, un arpentage final surviendra et déterminera les mesures précises exactes et finales. Des priorités d’achat réciproques sont également stipulées, au cas où l’une des héritières voudrait se départir de sa part dans le futur, après en avoir hérité.
Jean Martel notaire, mba, D.fisc., conseiller juridique